INDEMNITÉS PROTECTIONS
SUPER RÉGULIÈRE
En vertu de la présente police, la Compagnie paie :
1. En cas de décès naturel de l'assuré âgé de 15 jours à moins de 25 ans; 12 000 $
2. En cas de décès accidentel de l'assuré, survenant dans la période de 365 jours suivant immédiatement la date de l'accident :
a. à la suite de blessures subies, alors que l'assuré voyage comme passager à bord d'un transport public ou scolaire :
I. âgé de 15 jours à 70 ans; 50 000 $
b. à la suite de blessures subies dans tout autre endroit :
I. âgé de 15 jours à 24 ans; 20 000 $
II. âgé de 25 ans à 70 ans; 40 000 $
Les indemnités prévues aux articles 1. et 2. ne sont pas cumulatives.
3. En cas de mutilation ou de perte d'usage, par suite de blessures subies dans un accident :
a. des deux pieds ou des deux mains; 200 000 $
b. d'une main et d'un pied; 200 000 $
c. d'un pied et la vue d'un oeil; 200 000 $
d. d'une main et la vue d'un oeil; 200 000 $
e. de l'ouïe des deux oreilles et de la parole; 200 000 $
f. de la vue des deux yeux; 200 000 $
PRIME TOTALE :
NOM DE CHAQUE ASSURÉ
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INDEMNITÉS PROTECTIONS
SUPER RÉGULIÈRE
g. d'un pied ou d'une main; 100 000 $
h. de l'ouïe des deux oreilles ou de la parole; 100 000 $
i. de la vue d'un oeil; 25 000 $
j. de l'ouïe d'une oreille; 25 000 $
k. de deux phalanges ou plus du même doigt ou du même orteil; 5 000 $
Les indemnités de mutilation ou de perte d'usage ne sont pas cumulatives et sont payables à la condition que l'assuré soit toujours vivant à l'expiration de la période de 365 jours suivant immédiatement l'accident.
En conséquence, une seule des pertes décrites précédemment donne droit à une indemnité. En outre, si l'assuré décède dans la période de 365 jours suivant immédiatement l'accident, des suites de celui-ci, la Compagnie ne paie que l'indemnité de décès, si ce décès, selon la police, donne droit à une telle indemnité.
4. En cas de fracture subie par suite d'un accident :
a. du crâne, de la colonne vertébrale, du bassin, du fémur 1 000 $
b. d'une côte, du sternum, du larynx, de la trachée, de l'omoplate, de l'humérus, de la rotule, du tibia, du péroné 200 $
c. d'un os non compris ci-dessus 100 $
La fracture doit être diagnostiquée par un médecin au cours des trente (30) jours suivant l'accident.
Les indemnités ne sont pas cumulatives. En cas de fractures multiples, l'assureur paie l'indemnité pour la fracture donnant droit au montant le plus élevé. En conséquence, une seule des indemnités décrites précédemment est payée et cette indemnité est payable à la condition que l'assuré soit toujours vivant à l'expiration de la période de trente (30) jours suivant immédiatement l'accident.
5. En cas de blessures subies par l'assuré :
a. 25 $ par jour d'hospitalisation à compter du 1er jour jusqu'au 365e jour;
b. les frais d'une chambre privée, semi-privée jusqu'à un maximum de 55 $ par jour d'hospitalisation;
c. les frais raisonnables, réellement encourus, pour son transport, en ambulance ou en voiture taxi, du lieu de l'accident à l'hôpital le plus près ainsi que de l'hôpital à sa résidence, si son état le justifie;
d. les honoraires de tout chiropraticien, orthophoniste, logothérapeute, ostéopathe, podiatre ou psychologue dûment reconnu jusqu'à un maximum de 15 $ par traitement sans toutefois dépasser 240 $ par année de police;
e. les frais d'un seul rayon-X jusqu'à concurrence de 25 $;
f. les frais de réparation ou de remplacement de lunettes jusqu'à concurrence de 75 $;
g. sur prescription d'un médecin seulement :
I. les médicaments;
II. les honoraires d'un physiothérapeute jusqu'à un maximum de 15 $ par traitement sans toutefois dépasser 240 $ par année de police;
III. les honoraires d'un(e) infirmier(e) ou infirmier(e) auxiliaire jusqu'à un maximum de 5 000 $;
IV. les appareils orthopédiques, les attelles et les éclisses;
V. la location de chaise roulante, de béquilles et de lit d'hôpital;
VI. toute première prothèse, y compris les appareils auditifs, jusqu'à concurrence de 3 000 $, à l'exception des prothèses dentaires;
h. les soins médicaux, chirurgicaux et hospitaliers rendus hors Canada jusqu'à concurrence de 10 000 $, pourvu qu'il y ait urgence, que l'accident soit survenu hors du Canada et que le séjour temporaire de l'assuré à l'étranger ait débuté moins de 6 mois auparavant.
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L'hospitalisation, les traitements et les soins mentionnés aux paragraphes précédents du présent article doivent commencer dans les 30 jours suivant immédiatement la date de l'accident.
La Compagnie ne paie que les honoraires et les frais réellement encourus dans les 3 ans suivant immédiatement l'accident.
I. les honoraires d'un chirurgien-dentiste, établis selon le tarif des actes bucco-dentaires de l'Association des Chirurgiens Dentistes du Québec, pour le traitement ou le remplacement total ou partiel, effectué dans les 2 ans suivant immédiatement l'accident, de dents saines, naturelles et non dévitalisées, perdues ou endommagées à cause de l'accident et ce jusqu'à concurrence de 300 $ par dent. Toutefois, si le remplacement des dents est effectué à l'aide d'une prothèse amovible, la Compagnie paie cette prothèse jusqu'à concurrence de 250 $.
Nonobstant ce qui précède, si les traitements doivent, à cause de l'âge de l'assuré et de son développement dentaire, être différés et effectués après l'expiration de la période de 2 ans suivant immédiatement l'accident, la Compagnie paie les honoraires du chirurgien dentiste, établis selon le tarif des actes bucco-dentaires de l'Association des Chirurgiens Dentistes du Québec, jusqu'à concurrence de 150 $ par dent, le tout sujet à un maximum de 600 $ par accident. Le chirurgien dentiste doit, au cours de cette période de 2 ans, en avoir fait la recommandation. Aucune réclamation, faite en vertu du présent paragraphe, ne sera acceptée si une réclamation, portant sur le même sujet, a été payée en vertu du paragraphe précédent;
II. 1 500 $, lorsque l'assuré étudiant est totalement invalide pendant toute l'année suivant immédiatement l'accident;
III. Jusqu'à concurrence de 1 000 $ les cours donnés à l'assuré étudiant, pendant son confinement à la maison ou à l'hôpital à la condition que :
I. Le confinement débute dans les 90 jours suivant immédiatement la date de l'accident;
II. Ces cours fassent partie du programme d'études suivi par lui au moment de son confinement;
III. Ces cours soient donnés par un professeur détenant un brevet d'enseignement du niveau requis et que ce professeur ne lui soit ni parent ni allié;
l. jusqu'à concurrence de 3 000 $ les cours de rééducation donnés à l'assuré étudiant pour lui permettre d'obtenir un emploi à la condition que :
I. il ait été forcé d'abandonner ses études à cause de l'accident;
II. ces cours soient donnés dans les 3 années suivant immédiatement l'accident;
m. les frais de transport de l'assuré étudiant ou d'âge pré-scolaire qui, au cours des 3 années suivant immédiatement l'accident et sur prescription d'un médecin, doit subir des traitements en un lieu situé à plus de 40 kilomètres de sa résidence pourvu que ces traitements ne soient pas accessibles en un lieu plus rapproché.
En plus des frais de transport de l'assuré, jusqu'à concurrence de 50 $ par jour, les frais de transport et de subsistance de la personne qui, à cause de l'âge ou de la condition physique de l'assuré étudiant ou d'âge préscolaire, doit l'accompagner.
Le total de tous les montants payés, en vertu de la présente clause, ne peut en aucun cas excéder 500 $;
n. 150 $ pour chaque semaine complète, entre le 1er juin et le 1er septembre de l'année de police pendant laquelle l'étudiant assuré, âgé de 16 ans ou plus, déjà totalement invalide depuis 15 jours, continue de l'être.
Aucun montant n'est donc payé pour les 15 premiers jours d'invalidité.
LIMITATIONS
L'assuré ne peut être couvert par plus d'une police "Assurance Accident Passe-Partout" ou "Street-Wise Accident Insurance" et, en conséquence, le fait qu'il soit, au moment de l'entrée en vigueur de la présente police, déjà couvert par une ou plusieurs de ces polices, entraîne automatiquement la nullité de la présente police, la Compagnie remboursant la prime. Aucune réclamation, en ce cas, ne peut donc être fondée sur la présente police.
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EXCLUSIONS
A. Aucune des indemnités prévues par la police n'est payable :
I. lorsque les blessures, mortelles ou non, causes directes ou indirectes du décès, de la mutilation ou des soins sont :
a. occasionnées directement ou indirectement par une malformation congénitale ou une déficience physique ou mentale de l'assuré;
b. le résultat du fait personnel de l'assuré qu'il soit sain d'esprit ou non;
c. subies par l'assuré au cours d'un voyage aérien à moins qu'il ne soit passager à bord d'un aéronef propriété d'un transporteur public;
d. subies lors de la pratique d'un sport pour lequel l'assuré reçoit une rémunération ou une bourse;
e. subies par l'assuré au cours d'une manifestation populaire, d'une insurrection ou d'une guerre, ou de tout acte s'y rattachant;
f. subies par l'assuré lors de la commission ou tentative de commission d'un acte illégal ou criminel ou lorsqu'il conduit un véhicule à moteur ou un bateau sous l'influence de stupéfiants ou alors que la concentration d'alcool dans son sang excède 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;
g. subies par l'assuré alors qu'il est sous l'influence de quelque drogue que ce soit, d'un hallucinogène ou d'un stupéfiant;
h. subies par l'assuré alors qu'il est âgé de 71 ans et plus.
II. lorsque le décès de l'assuré ou les blessures qu'il a subies sont causés directement ou indirectement par une inhalation de gaz, un empoisonnement ou une absorption de médicament ou de drogue.
III. Dès que l'assuré cesse d'être un résident permanent du Canada.
B. Est également exclu, sauf s'il y a eu hospitalisation, le paiement des honoraires de tout chiropraticien et de tout physiothérapeute lorsque les blessures subies par l'assuré l'ont été à la suite de sa participation, comme équipier, à toute joute sportive disputée dans le cadre d'une ligue organisée ou à l'entraînement en vue de telles joutes.
C. Aucune des indemnités prévues à l'article 5., sauf pour l'hospitalisation, n'est payable :
I. pour les prothèses et les orthèses utilisées uniquement dans le but de pratiquer des activités sportives ou qui ne sont pas médicalement nécessaires
II. lorsque l'assuré bénéficie d'une couverture semblable, au terme d'un plan d'assurance équivalent, ou des lois administrées par une Régie gouvernementale;
III. pour les frais encourus pour des fins cosmétiques ou esthétiques.
D. En cas de décès naturel, aucune indemnité n'est payable:
I. si l'assuré, à la date d'entrée en vigueur de cette police, a déjà consulté un médecin ou reçu un ou des traitements pour la maladie cause de son décès
II. advenant le suicide de l'assuré qu'il soit sain d'esprit ou non durant les 2 premières années de protection.
DÉFINITIONS
TITULAIRE : personne qui a signé le formulaire d'adhésion;
ÉTUDIANT : personne, âgée de moins de 25 ans, qui suit régulièrement des cours du jour dans une maison d'enseignement reconnue par le Ministère de l'Éducation et détenant les permis requis;
BLESSURE : lésion corporelle résultant, directement et indépendamment de toute maladie ou de toute autre cause, d'un accident subi par l'assuré alors que la police est en vigueur;
ACCIDENT : évènement dû à des causes externes, violentes, soudaines, fortuites et indépendantes de la volonté de l'assuré;
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HOSPITALISATION : séjour de l'assuré, pendant au moins 24 heures, à titre de patient interne dans une institution reconnue comme centre hospitalier de soins de courte durée en vertu de la loi sur l'assurancehospitalisation du Québec et régie par cette loi ou, à l'extérieur du Québec, une institution reconnue comme telle et régie par une loi équivalente, à l'exception de l'unité de soins où les lits de cette institution utilisés pour les convalescents et/ou les malades à long terme. Ne comprend pas le séjour de l'assuré dans une clinique, une maison de santé, un établissement de réadaptation, une maison de convalescence, un établissement de soins prolongés ou tout établissement procurant essentiellement des soins de réadaptation ou de garde, même si tel établissement fait partie d'un hôpital ou est associé à un hôpital;
PERTE
I. lorsqu'il s'agit de la main ou du pied, l'amputation complète à la jointure du poignet ou de la cheville; s'il n'y a pas d'amputation, il doit y avoir perte totale et définitive de l'usage de la main ou du pied;
II. lorsqu'il s'agit de l'oeil, la perte entière et irrécouvrable de la vue;
III. lorsqu'il s'agit de la parole ou de l'ouïe, la perte totale et définitive de ces fonctions;
IV. lorsqu'il s'agit d'un doigt ou d'un orteil, l'amputation complète d'au moins deux phalanges du même doigt ou du même orteil;
FRAIS RAISONNABLES : frais calculés selon les tarifs normaux en vigueur dans la région où demeure l'assuré, compte tenu de la gravité du cas;
INVALIDITÉ TOTALE : état de l'assuré le rendant inapte à vaquer à toute occupation rémunérée ou non.
RÉSIDENT CANADIEN : personne autorisée par la loi à résider au Canada, qui y demeure au moins six mois par année civile et qui est admissible aux Régimes gouvernementaux d'assurance maladie et d'assurance hospitalisation de la province où elle demeure.
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente police entre en vigueur à 23 heures 59, heure solaire, le jour de la réception au siège social de la Compagnie, de la prime et de la proposition dûment complétée. L'assurance demeure en vigueur tant que les primes exigibles périodiquement sont acquittées.
ÂGE
Toutes les indemnités à être payées, en vertu de cette police, sont calculées selon l'âge de l'assuré indiqué à la face de la police.
DROIT DE RÉSILIATION
Le titulaire peut obtenir l'annulation de la présente police pourvu qu'il en fasse la demande et qu'il la retourne à la Compagnie dans les dix jours suivant la date de sa réception. Toute prime perçue en vertu de la police lui est alors remboursée.
RÈGLEMENT DES INDEMNITÉS
Le titulaire doit produire un avis de réclamation dans les 30 jours suivant l'événement. La preuve quant à la nature et à l'étendue des pertes doit être soumise en complétant le formulaire de la Compagnie et en le produisant, accompagné de tous les autres documents requis par la Compagnie à l'appui de la réclamation, dans les 90 jours de la date de l'évènement. Le défaut de fournir ces preuves dans le délai prévu prive l'assuré du droit de retirer des indemnités, pour la période antérieure à la date de la réception effective par l'assureur de telles preuves.
La Compagnie se réserve le droit de faire subir à l'assuré, par un professionnel de la santé de son choix, tous les examens qu'elle juge nécessaires.
Tout paiement en vertu des dispositions de cette police est effectué en monnaie légale du Canada. Toute indemnité est payée au titulaire s'il est vivant, sinon au bénéficiaire désigné ou aux héritiers légaux de l'assuré. La désignation de bénéficiaire n'est valide que pour l'année de police en cours.
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REMBOURSEMENT
Aucun chèque de remboursement de prime ne sera émis pour des montants inférieurs à 10 $.
CONFORMITÉ AVEC LA LOI
Toute disposition de la police qui, à la date de prise d'effet, n'est pas conforme aux lois de la province où la police a été établie est modifiée de façon à répondre aux exigences minimales de ces lois.